69.3. Dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, les frais de crédit implicites doivent être calculés de la manière prévue à l’article 52, et le taux de crédit implicite calculé conformément à la Loi est celui calculé de la manière prévue à l’article 53 ou 54 selon le cas.
Pour les fins de ces calculs, les articles 51 à 54 s’appliquent en y remplaçant, lorsqu’elles s’y trouvent, les expressions «frais de crédit», «taux de crédit» et «capital net» respectivement par celles de «frais de crédit implicites», «taux de crédit implicite» et «obligation nette».